CONGÉS PAYÉS : la Cour de cassation s’aligne sur le droit EUROPÉEN

par | Sep 30, 2025 | Droit social

Par deux arrêts publiés le 10 septembre 2025, la Cour de cassation se conforme au droit européen sur deux points majeurs :

I. Report des congés payés en cas d’arrêt maladie survenu pendant cette période

• Jusqu’à présent, la jurisprudence française (Cass. soc. 4-12-1996) considérait qu’un salarié tombant malade pendant ses congés payés ne pouvait pas exiger de les reporter.

• Cette position était contraire au droit de l’Union européenne, qui distingue la finalité des congés payés (loisirs et détente) de celle de l’arrêt maladie (guérison et repos). La Cour de justice de l’Union européenne avait déjà statué en ce sens, indiquant qu’un salarié malade pendant ses congés doit pouvoir reporter les jours non réellement pris.

• Par un arrêt du 10 septembre 2025 (Cass. soc. 10-9-2025 n° 23-22.732 FP-BR), la Cour de cassation reconnaît désormais le droit au report des jours de congés payés lorsqu’ils coïncident avec un arrêt maladie.

• Cette décision s’aligne sur le droit européen, mais elle ajoute une condition essentielle : le salarié doit notifier son arrêt maladie à son employeur pour que le report soit possible.

II. Prise en compte des congés payés pour le déclenchement des heures supplémentaires

• Avant ces arrêts, le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires en droit français tenait uniquement compte du temps de travail effectif, excluant les jours de congés payés.

• Inversement, le droit de l’Union européenne et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne jugent incompatible toute pratique ayant un effet dissuasif sur la prise de congé annuel, notamment si elle crée un désavantage financier.

• Désormais, depuis l’arrêt du 10 septembre 2025 (Cass. soc. 10-9-2025 n° 23-14.455 FP-BR), la Cour de cassation écarte la règle du droit français non conforme au droit de l’Union.

• Un salarié soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail peut ainsi prétendre au paiement d’heures supplémentaires sur une semaine au cours de laquelle il a posé un jour de congé payé et n’a pas effectué 35 heures de travail « effectif ».  Les congés payés sont donc dorénavant pris en compte pour le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.